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Le
ministère n'est pas aussi sourd que notre fondation le percevait. En
effet, le ministère vient d'accorder une aide financière à
l'Association nationale des éditeurs de livres pour une étude sur la
numérisation qui, espère l'association, donnera lieu à un programme
de subventions pour ses membres, ce qui exclura d'emblée la
Fondation littéraire Fleur de Lys car l'éditeur en ligne n'est pas
reconnu comme un vrai éditeur par cette association et le
gouvernement du Québec.
Il semble donc que le programme de subvention pour l'édition en
ligne annoncé par le ministère ne sera pas accessible à la Fondation
littéraire Fleur de Lys.
Le ministère s'apprête donc à aider uniquement les éditeurs
traditionnels qui souhaiteraient numériser leur fond, comme si ces
derniers récupéraient tous les efforts de sensibilisation déployés
par la fondation pour défendre l'édition en ligne au Québec depuis
bientôt cinq ans. Il faut donc durcir le ton!

Que fait l'auteur dont le manuscrit est refusé par les éditeurs ? Il
remise son oeuvre au fond d'un tiroir. Parfois, il abandonne l'écriture.
En fait, nos éditeurs refusent plus de 90% des manuscrits soumis à
leur attention par nos auteurs.
Faut-il croire que nos auteurs écrivent si mal que ça ? Que l'accès
public à l'éducation depuis les années 60 n'a aucun effet sur la qualité
des écrits de nos auteurs ? Non !
Les refus des éditeurs sont avant tout motivés
par des impératifs commerciaux. La qualité littéraire n'est pas
automatiquement en cause. Ce sont plutôt les ventes anticipées qui
guident les éditeurs dans le choix des manuscrits.
Si l'éditeur croit que votre livre ne se vendra
pas suffisamment, il le refuse. À moins qu'il reçoivent une subvention
gouvernementale rentabilisant l'édition avant même la mise en marché du
livre. Tout est une question économique pour l'éditeur.
Et nos gouvernements abondent dans le même
sens. Ils considèrent uniquement l'aspect économique du livre, ce qu'ils
appellent «l'industrie»
du livre. Toutes les aides gouvernementales à l'édition sont réservées à
cette «industrie»
du livre. Ils parlent même et sans gêne aucune de la «chaîne
du livre», en référence à une chaîne de production
industrielle, de l'auteur aux lecteurs, en passant par le législateur,
les sociétés et les organismes d'état, l'éditeur, les distributeurs, les
librairies et les bibliothécaires.
Bref, que votre livre soit bon, unique,
nécessaire,... n'a pas d'importance pour les éditeurs et les
gouvernements. C'est la rentabilité qui passe avant tout.
Évidemment, les éditeurs et les gouvernements veulent
plutôt nous laisser croire que la qualité littéraire est leur seul
critère de base. Le discours officiel prétend que seul l'éditeur dûment
agréé par le gouvernement sait évaluer la qualité littéraire d'un
manuscrit. Ainsi, seules les oeuvres retenues par les éditeurs agréés
offrent la qualité littéraire à laquelle s'attendent les lecteurs. Par
conséquent, le gouvernement sous entend que toutes les oeuvres refusées
par les éditeurs agréés ne sont pas de qualité.
Autrement dit, le gouvernement refuse de subventionner l'édition
en ligne des oeuvres refusées par ses
éditeurs traditionnels agréés, comme le fait le Fondation littéraire
Fleur de Lys, parce qu'il juge que si ces oeuvres furent refusées,
c'est parce qu'elles ne sont pas de qualité. Rien de plus faux car le
véritable critère de base de toute
industrie, y compris celle du livre, demeure
essentiellement économique.
Aussi, lorsqu'une industrie parle de qualité, c'est
sous son seul aspect économique. La question première est simple :
est-ce qu'il sera rentable de mettre en marché un produit de cette
qualité ? Si la réponse est positive, tout ce dont il sera ensuite question,
c'est de contrôle de la qualité.
Dans le domaine littéraire, les
gouvernements ont décidé de laisser ce contrôle de la qualité entre les
mains des éditeurs.
Mais pas n'importe quel éditeur, uniquement ceux que le gouvernement a
lui-même agréés. Et cet agrément se base sur des critères de quelle
nature ? Des critères économiques uniquement. Les éditeurs qui
contrôlent la qualité littéraire sont choisis pas le gouvernement du
Québec uniquement sous des critères économiques. N'est-ce pas curieux ?
Nous en avons pour preuve le fait que la qualité littéraire n'est pas mentionnée dans la
Loi sur le
développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre et
dans le Règlement sur l'agrément des éditeurs au Québec qui accompagne
cette loi. Voici trois sources différentes dans lesquelles vous pouvez
vérifier que le choix des éditeurs par le gouvernement du Québec tient
avant tout à des critères économiques.
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L.R.Q., chapitre
D-8.1
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le
domaine du livre
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Interprétation:
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le
contexte n'indique un sens différent, on entend par:
«éditeur»;
3° «éditeur »: une personne dont l'activité principale ou
accessoire au Québec est le choix et la production d'un
manuscrit ou d'un texte sous forme de livre, sa diffusion et
sa mise en vente;
* * *
SECTION III
DÉLIVRANCE DE L'AGRÉMENT
Admissibilité.
15. Est admissible à l'agrément toute personne qui exerce au
Québec, pour son propre compte, des activités d'éditeur, de
distributeur ou de libraire conformément aux normes et
conditions déterminées par règlement du gouvernement.
1979, c. 68, a. 15.
Personne admissible.
16. Une personne physique est admissible à l'agrément si
elle est de citoyenneté canadienne et domiciliée au Québec.
1979, c. 68, a. 16; 1983, c. 54, a. 37.
Personne morale à fonds social admissible.
16.1. Une personne morale à fonds social est admissible à
l'agrément si toutes les actions de son fonds social sont la
propriété de personnes de citoyenneté canadienne domiciliées
au Québec et si tous ses administrateurs et dirigeants sont
des citoyens canadiens domiciliés au Québec.
1983, c. 54, a. 37; 1999, c. 40, a. 106.
Principal établissement au Québec.
16.2. Malgré l'article 16.1, une personne morale à fonds
social dont les actions de son fonds social sont cotées à
une bourse canadienne, est admissible à l'agrément si, aux
fins de l'exploitation de ses activités, son principal
établissement est situé au Québec.
1983, c. 54, a. 37; 1999, c. 40, a. 106.
«principal établissement».
16.3. Aux fins de l'article 16.2, le «principal
établissement» est l'endroit où se situe le centre de
décision et où s'exerce la direction véritable de
l'entreprise.
Présomption.
Le principal établissement d'une personne morale est présumé
situé hors du Québec:
1° lorsque la majorité des membres du conseil
d'administration ne sont pas domiciliés au Québec; ou
2° lorsque la personne morale est contrôlée en fait ou en
droit par une ou plusieurs personnes physiques qui ne sont
pas domiciliées au Québec, ou par une ou plusieurs personnes
morales dont le principal établissement est situé hors du
Québec.
1983, c. 54, a. 37; 1999, c. 40, a. 106.
Personne morale sans fonds social.
16.4. Une personne morale sans fonds social est admissible à
l'agrément si tous ses membres sont des citoyens canadiens
domiciliés au Québec.
1983, c. 54, a. 37; 1999, c. 40, a. 106.
Refus du ministre.
16.5. Le ministre peut refuser l'agrément à une personne
morale s'il est d'avis qu'elle est l'objet d'un contrôle
direct ou indirect par une ou plusieurs personnes qui ne
sont pas admissibles à l'agrément.
1983, c. 54, a. 37.
Personne morale.
16.6. Si les actions du fonds social de la personne qui
demande l'agrément sont détenues par une personne morale,
celle-ci doit être admissible à l'agrément conformément aux
articles 16.1 à 16.5.
1983, c. 54, a. 37.
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Source
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Site internet du ministère
québécois
de la culture et des
communications.
Agrément des éditeurs
Les personnes faisant commerce
dans le domaine de l'édition doivent être titulaires d'un
agrément délivré par le Ministère si elles désirent se
rendre admissibles aux programmes d'aide financière du
gouvernement du Québec.
Conditions d'admissibilité
-
Être citoyen canadien et domicilié au Québec
-
Avoir publié au moins cinq titres d'auteurs québécois
(trois auteurs différents au moins) au cours de l'année
qui précède la demande, ou posséder un inventaire d'au
moins quinze titres d'auteurs québécois
-
Dans le cas d'une maison d'édition d'art, avoir publié
trois titres d'auteurs québécois (deux auteurs
différents au moins) au cours de l'année qui précède la
demande, ou posséder un inventaire d'au moins cinq
titres d'auteurs québécois
-
Pour une maison existant depuis moins de trois ans,
avoir publié cinq titres d'auteurs québécois (trois
auteurs québécois au moins) au cours de l'année qui
précède la demande, ou posséder un inventaire d'au moins
huit titres d'auteurs québécois.
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Source
|
c. D-8.1, r.3
Règlement sur l'agrément
des éditeurs au Québec
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le
domaine du livre
(L.R.Q., c. D-8.1, a. 15, 17, 20 et 38)
SECTION I
APPLICATION
1. Le présent règlement ne s'applique pas aux ministères,
organismes et mandataires du gouvernement ni aux organismes
mentionnés à l'annexe de la loi. Sont également exclues de
son application des personnes morales et les sociétés dans
lesquelles des actions, des parts ou des éléments d'actif
sont détenus par ces ministères et organismes.
Ce règlement ne s'applique pas non plus aux éditeurs de
périodiques qui, dans ce cas, demeurent admissibles à l'aide
financière du gouvernement sans être titulaires de
l'agrément ou sans y être admissibles.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 1; D. 351-98, a. 1.
SECTION II
ADMISSIBILITÉ À L'AGRÉMENT
2. En outre de ce que stipulent les articles 15 et 16 de la
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le
domaine du livre (L.R.Q., c. D-8.1), une personne qui exerce
au Québec, pour son propre compte, des activités d'éditeur
doit, si elle désire être agréée, se conformer aux normes et
aux conditions suivantes:
1° avoir son siège social ou sa principale place d'affaires
au Québec;
2° être enregistrée auprès du protonotaire de la Cour
supérieure dans le cas d'une société;
3° être constituée soit en vertu des lois du Canada, soit en
vertu des lois du Québec, dans le cas d'une corporation,
d'une compagnie, d'une association coopérative, d'une caisse
d'épargne et de crédit ou d'une caisse d'entraide
économique;
4° faire la preuve et certifier que les personnes qui
contrôlent ou qui sont propriétaires des actions
privilégiées, des débentures, des obligations ou de toute
créance permettant le contrôle effectif de la maison
d'édition sont des personnes admissibles à l'agrément
conformément aux articles 15 et 16 de la Loi; cette preuve
n'est cependant pas requise lorsqu'il s'agit d'une créance
détenue par une banque à charte canadienne ou par une
institution inscrite auprès de la Régie de l'assurance-dépôts
du Québec si cette créance n'est pas garantie ou si elle
l'est par une personne visée dans les articles 15 et 16 de
la Loi;
5° à l'exception des titres publiés à compte d'auteur et des
documents officiels d'un gouvernement ou d'une organisation
internationale dans tous les cas, au cours de l'exercice
financier précédant la demande de l'agrément:
a) avoir publié au moins 5 titres d'auteurs québécois ou
posséder un inventaire d'au moins 15 titres d'auteurs
québécois, ou
b) dans le cas d'une maison d'édition d'art, avoir publié au
moins 3 titres d'auteurs québécois ou posséder un inventaire
d'au moins 5 titres d'auteurs québécois, ou
c) dans le cas d'une maison d'édition existant depuis moins
de 3 ans, avoir publié au moins 5 titres d'auteurs québécois
ou posséder un inventaire d'au moins 8 titres d'auteurs
québécois;
6° être à jour dans l'acquittement des droits dus à chacun
des auteurs de livres déjà publiés, conformément au contrat
qui lie l'auteur à l'éditeur et sous réserve de l'article 5;
7° produire les états financiers du dernier exercice
financier;
8° indiquer les maisons d'édition dont elle assume elle-même
la distribution exclusive.
Pour l'application du paragraphe 5º du premier alinéa, les
titres publiés doivent être d'au moins 3 auteurs différents
pour les titres visés aux sous-paragraphes a et c et d'au
moins 2 auteurs différents pour les titres visés au
sous-paragraphe b.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 2; D. 2798-84, a. 1; D.
351-98, a. 2.
3. La personne visée dans l'article 2 qui distribue
elle-même sa production est tenue de fournir les librairies
agréées et ce, selon les dispositions de la Loi et des
règlements et les conditions usuelles du commerce.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 3.
4. La personne visée dans l'article 2 doit fournir, lors de
sa demande et annuellement par la suite, une déclaration
assermentée ou solennelle dans laquelle elle s'engage à se
conformer intégralement et en tout temps à la Loi et aux
règlements et certifie qu'elle répond aux exigences du
présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 4.
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Source
Nous n'inventons rien : la qualité littéraire
n'est pas un critère du gouvernement du Québec pour agrémenter ou non un
éditeur. Le mot «qualité» n'est même pas utilisé dans le
Règlement sur l'agrément des éditeurs au Québec.
Et on retrouve le mot «qualité» une seule fois dans la
Loi sur le développement des entreprises
québécoises dans le domaine du livre,
lorsqu'il est question d'annuler ou de suspendre l'agrément d'un éditeur
:
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23. Le ministre peut annuler ou
suspendre un agrément si le titulaire:
a) contrevient de façon continue et répétée à la présente
loi ou aux règlements;
b) a cessé de répondre aux conditions, exigences, normes ou
qualités
requises pour la délivrance d'un agrément ou attachées à
l'agrément et ce, de façon continue ou répétée;
c) fait une fausse déclaration, fournit de faux
renseignements, commet quelque fraude ou malversation
lorsqu'il demande ou utilise l'aide du gouvernement visée
dans l'article 2.
1979, c. 68, a. 23; 1997, c. 43, a. 220.
|
Source
Nous avons vu que ces «normes ou qualité
requises» tiennent uniquement à des critères économiques et non pas à la
qualité littéraire proprement dite.
Pourquoi n'est-il pas question de la qualité
littéraire dans la loi ? Parce que le gouvernement du Québec a
cédé l'évaluation et le contrôle de la qualité littéraire aux éditeurs
agréés.
Et pourquoi le gouvernement a cédé l'évaluation et le contrôle
de la qualité littéraire aux éditeurs agrées ? Parce que le gouvernement
ne veut pas être accusé de censure. Le gouvernement juge que la qualité
littéraire est une question subjective à laquelle aucune loi et aucun
règlement ne peuvent répondre.
En revanche, en réservant ses subventions
uniquement aux éditeurs auxquels il délivre son agrément, le
gouvernement juge que seuls les éditeurs agréés peuvent évaluer et
contrôler la qualité littéraire de vos oeuvres.
Bref, le gouvernement délègue par force de loi
la censure de la qualité littéraire aux éditeurs auxquels il accorde son
agrément et auxquels ils réservent ses subventions.
On peut dire que le gouvernement du Québec
exerce une censure déguisée en réservant son aide financière à l'édition
uniquement aux éditeurs agréés par lui. Le gouvernement du Québec est
juge et partie dans le domaine du livre.
Mais est-ce que le gouvernement du Québec est
libre de subventionner qui il veut ? Peut-il inclure les uns et
exclure les autres sans préjudice ? A prime abord, tout gouvernement
jouie de ce pouvoir. Il lui revient d'évaluer la situation dans les
différents secteurs où il peut intervenir. Ensuite, il diagnostique les
problèmes et, le cas échéant, il adopte des politiques d'intervention
ciblées comprenant des aides financières lorsqu'il le juge nécessaire et
qu'il en a les moyens. Évidemment, tout est dans l'évaluation de la
situation car elle donne lieu à des politiques différentes d'un
gouvernement à l'autre. Tout gouvernement se dit légitime dans ses
politiques par son élection démocratique. Tout gouvernement est donc
libre d'inclure les uns et d'exclure les autres de ses politiques selon
son évaluation de la situation en cause.
Mais cette liberté du gouvernement n'est pas
sans limite légale car il est tenu, entre autres, de
respecter les droits fondamentaux reconnus par la
Charte des droits et des libertés de la personne.
Le gouvernement ne peut adopter des politiques qui vont à l'encontre de
cette Charte.
Dans le cas de l'édition, c'est le droit
fondamental à liberté d'expression qui est en cause parce que l'auteur
dont l'oeuvre est refusée par un éditeur agréé par le gouvernement du
Québec se voit privé de ce droit.
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L.R.Q., chapitre C-12
Charte des droits et libertés de la personne
Libertés fondamentales.
3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales
telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la
liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de
réunion pacifique et la liberté d'association.
1975, c. 6, a. 3.
|
Source
En privant les auteurs d'aide financière pour
éditer autrement leurs oeuvres lorsqu'elles sont refusées par les
éditeurs agréés, le gouvernement du Québec brime leur droit
fondamental à la liberté d'expression.
On peut aussi dire que le gouvernement du
Québec favorise indûment la liberté d'expression d'une catégorie
d'auteurs, ceux dont les oeuvres sont acceptées par les éditeurs
titulaires de son agrément, au détriment des auteurs dont les oeuvres
sont refusées par ces mêmes éditeurs.
La question est de savoir si on peut lier
l'exercice de la liberté d'expression au fait d'être édité ou non. La
Fondation littéraire Fleur de Lys est d'avis que l'auteur est privé de
l'exercice de sa liberté d'expression parce que le gouvernement du
Québec est coupable de discrimination en raison de sa préférence de
subventionner uniquement les éditeurs agréés par lui et d'exclure tous
les auteurs éditeurs de la Loi sur le développement des entreprises
québécoises dans le domaine du livres et, par conséquent, de ses programmes d'aide à l'édition.
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L.R.Q., chapitre C-12
Charte des droits et libertés de la personne
Exercice des libertés et droits
fondamentaux.
CHAPITRE I.1
DROIT À L'ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L'EXERCICE DES
DROITS ET LIBERTÉS
Discrimination interdite.
10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à
l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la
personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée
sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse,
l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la
mesure prévue par la loi, la religion, les convictions
politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la
condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen
pour pallier ce handicap.
Motif de discrimination.
Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction,
exclusion ou
préférence a pour effet de détruire ou de
compromettre ce droit.
1975, c. 6, a. 10; 1977, c. 6, a. 1; 1978, c. 7, a. 112;
1982, c. 61, a. 3.
|
Source
Il faut aussi tenir compte du contexte dans
lequel se retrouve l'auteur dont l'oeuvre est refusée par les éditeurs
agrées pour évaluer le dommage à l'exercice du droit à la liberté
d'expression. Cet auteur n'est plus sur le même pied que les autres auteurs
parce que s'il veut tout de même exercer sa liberté d'expression, il doit
payer pour s'autoéditer ou être édité à compte d'auteur. De plus, cet
auteur ainsi édité sera victime de préjugés au sein du milieu
littéraire, ce dernier jugeant que l'oeuvre autoédité ou éditée à compte
d'auteur a moins de valeur qu'une oeuvre publiée à compte d'éditeur par
un éditeur agrée par le gouvernement. Les politiques gouvernementales
actuelles d'aide à l'édition cause donc préjudice à la liberté
d'expression des auteurs dont les oeuvres sont refusées par les éditeurs
agréés.
Certaines personnes voudront rejeter cet
argument de la liberté d'expression appliqué au livre et aux auteurs.
Mais il faut reconnaître que :
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«Le livre
reste le moyen le plus courant pour diffuser la liberté
d'expression qui est au coeur de toute démocratie. De nos
jours, un ensemble de sources d'information, comprenant en
particulier l'édition électronique et Internet, complètent
le rôle du livre».
Livre et édition électronique, Conseil de l'Europe
|
Source
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Impression à la demande: une
révolution technologique au service de la diversité
culturelle.
PREFACE
Giuseppe VITIELLO
Conseiller de programme
Contenu numérique, livre et archives,
Conseil de l'Europe
Atelier du Conseil de l’Europe (Strasbourg, 20-21 janvier
2000) : une sélection de documents.
«Toute
personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou
de communiquer des informations ou des idées sans qu'il
puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans
considération de frontière.»
Article 10 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme
|
Source
|
Rapport de la Commission de
réflexion sur Le livre numérique, France, mai 1999.
S'inscrire dans une visée éthique
«Le réseau
Internet est de plain pied avec la culture de la liberté.
C'est l'une des raisons de son succès. Il est incontestable
que le numérique est un outil permettant de donner encore
plus de contenu concret à l'article
19 de la Déclaration des Droits de l'Homme, à la
revendication et à l'affirmation du bien commun qu'est la
liberté d'opinion et d'expression.»
|
Source
|
Déclaration universelle des droits de l'homme
Article 19
«Tout
individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce
qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre,
sans considérations de frontières, les informations et les
idées par quelque moyen d'expression que ce soit.»
|
Source
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Le droit à la liberté d'expression ne se limite
pas à liberté d'écrire de l'auteur car il «implique le droit (...) de
répandre, sans considérations de frontières, les informations et les
idées par quelque moyen d'expression que ce
soit.»
Le droit à la liberté d'expression implique donc un droit à la liberté
de diffusion, ce qui inclue l'édition d'une oeuvre et le livre à titre
de «moyen d'expression».
Ainsi,
en limitant son aide financière aux livres publiés par les éditeurs
agréés, le gouvernement du Québec privilégie un seul moyen d'expression alors que la Déclaration universelle des droits de
l'Homme stipule qu'il ne doit pas y avoir de discrimination selon le
moyen d'expression. On peut lire dans cette déclaration : «le
droit (...) de répandre, (...), les informations et les idées par
quelque moyen d'expression que ce soit.»
L'un de ces moyens d'expression est l'édition en ligne.
Le gouvernement du Québec contrevient donc à la
Déclaration universelle des droits de l'Homme adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies en
excluant l'édition en ligne de ses programmes d'aide à l'édition. |
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