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Campagne contre la discrimination
des auteurs par les gouvernements
Le gouvernement du Québec contrevient
à la Déclaration universelle des droits de l'Homme
en excluant l'édition en ligne
de ses programmes d'aide à l'édition
La Fondation
littéraire Fleur de Lys a pris l'habitude de défendre l'édition
en ligne avec rigueur et vigueur depuis Juin 2003.
L'illustration ci-contre témoigne du ton plutôt sympathique de
sa démarche jusqu'à ce jour.
Aujourd'hui, cinq ans plus tard (Juin 2007), la Fondation
littéraire Fleur de Lys a la nette impression d'avoir prêcher
dans le désert puisque le ministère québécois de la culture et
des communications n'a toujours pas décidé d'aider
financièrement l'édition en ligne de nos auteurs comme cela se
fait en d'autres pays.
Le ministère n'est pas aussi
sourd que notre fondation le percevait. En effet, le ministère
vient d'accorder une aide financière à l'Association nationale
des éditeurs de livres pour une étude sur la numérisation qui,
espère l'association, donnera lieu à un programme de subventions
pour ses membres, ce qui exclura d'emblée la Fondation
littéraire Fleur de Lys car l'éditeur en ligne n'est pas reconnu
comme un vrai éditeur par cette association et le gouvernement
du Québec.
Il semble donc que le programme de subvention pour l'édition en
ligne annoncé par le ministère ne sera pas accessible à la
Fondation littéraire Fleur de Lys.
Le ministère s'apprête donc à aider uniquement les éditeurs
traditionnels qui souhaiteraient numériser leur fond, comme si
ces derniers récupéraient tous les efforts de sensibilisation
déployés par la fondation pour défendre l'édition en ligne au
Québec depuis bientôt cinq ans. Il faut donc durcir le ton!
Que fait l'auteur dont le manuscrit est refusé
par les éditeurs ? Il remise son oeuvre au fond d'un tiroir.
Parfois, il abandonne l'écriture.
En fait, nos éditeurs refusent plus de 90% des
manuscrits soumis à leur attention par nos auteurs.
Faut-il croire que nos auteurs écrivent si mal
que ça ? Que l'accès public à l'éducation depuis les années 60
n'a aucun effet sur la qualité des écrits de nos auteurs ? Non !
Les refus des éditeurs sont avant tout motivés
par des impératifs commerciaux. La qualité littéraire n'est pas
automatiquement en cause. Ce sont plutôt les ventes anticipées
qui guident les éditeurs dans le choix des manuscrits.
Si l'éditeur croit que votre livre ne se
vendra pas suffisamment, il le refuse. À moins qu'il reçoivent
une subvention gouvernementale rentabilisant l'édition avant
même la mise en marché du livre. Tout est une question
économique pour l'éditeur.
Et nos gouvernements abondent dans le même
sens. Ils considèrent uniquement l'aspect économique du livre,
ce qu'ils appellent «l'industrie» du livre. Toutes les aides
gouvernementales à l'édition sont réservées à cette «industrie»
du livre. Ils parlent même et sans gêne aucune de la «chaîne du
livre», en référence à une chaîne de production industrielle, de
l'auteur aux lecteurs, en passant par le législateur, les
sociétés et les organismes d'état, l'éditeur, les distributeurs,
les librairies et les bibliothécaires.
Bref, que votre livre soit bon, unique,
nécessaire,... n'a pas d'importance pour les éditeurs et les
gouvernements. C'est la rentabilité qui passe avant tout.
Évidemment, les éditeurs et les gouvernements
veulent plutôt nous laisser croire que la qualité littéraire est
leur seul critère de base. Le discours officiel prétend que seul
l'éditeur dûment agréé par le gouvernement sait évaluer la
qualité littéraire d'un manuscrit. Ainsi, seules les oeuvres
retenues par les éditeurs agréés offrent la qualité littéraire à
laquelle s'attendent les lecteurs. Par conséquent, le
gouvernement sous entend que toutes les oeuvres refusées par les
éditeurs agréés ne sont pas de qualité.
Autrement dit, le gouvernement refuse de
subventionner l'édition en ligne des oeuvres refusées par ses
éditeurs traditionnels agréés, comme le fait le Fondation
littéraire Fleur de Lys, parce qu'il juge que si ces oeuvres
furent refusées, c'est parce qu'elles ne sont pas de qualité.
Rien de plus faux car le véritable critère de base de toute
industrie, y compris celle du livre, demeure essentiellement
économique.
Aussi, lorsqu'une industrie parle de qualité,
c'est sous son seul aspect économique. La question première est
simple : est-ce qu'il sera rentable de mettre en marché un
produit de cette qualité ? Si la réponse est positive, tout ce
dont il sera ensuite question, c'est de contrôle de la qualité.
Dans le domaine littéraire, les gouvernements
ont décidé de laisser ce contrôle de la qualité entre les mains
des éditeurs. Mais pas n'importe quel éditeur, uniquement ceux
que le gouvernement a lui-même agréés. Et cet agrément se base
sur des critères de quelle nature ? Des critères économiques
uniquement. Les éditeurs qui contrôlent la qualité littéraire
sont choisis pas le gouvernement du Québec uniquement sous des
critères économiques. N'est-ce pas curieux ?
Nous en avons pour preuve le fait que la
qualité littéraire n'est pas mentionnée dans la Loi sur le
développement des entreprises québécoises dans le domaine du
livre et dans le Règlement sur l'agrément des éditeurs au Québec
qui accompagne cette loi. Voici trois sources différentes dans
lesquelles vous pouvez vérifier que le choix des éditeurs par le
gouvernement du Québec tient avant tout à des critères
économiques.
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L.R.Q.,
chapitre D-8.1
Loi sur le développement des
entreprises québécoises dans le domaine du livre
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Interprétation:
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins
que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par:
«éditeur»;
3° «éditeur »: une personne dont l'activité
principale ou accessoire au Québec est le choix et
la production d'un manuscrit ou d'un texte sous
forme de livre, sa diffusion et sa mise en vente;
* * *
SECTION
III
DÉLIVRANCE DE L'AGRÉMENT
Admissibilité.
15. Est admissible à l'agrément toute personne qui
exerce au Québec, pour son propre compte, des
activités d'éditeur, de distributeur ou de libraire
conformément aux normes et conditions déterminées
par règlement du gouvernement.
1979, c. 68, a. 15.
Personne admissible.
16. Une personne physique est admissible à
l'agrément si elle est de citoyenneté canadienne et
domiciliée au Québec.
1979, c. 68, a. 16; 1983, c. 54, a. 37.
Personne morale à fonds social admissible.
16.1. Une personne morale à fonds social est
admissible à l'agrément si toutes les actions de son
fonds social sont la propriété de personnes de
citoyenneté canadienne domiciliées au Québec et si
tous ses administrateurs et dirigeants sont des
citoyens canadiens domiciliés au Québec.
1983, c. 54, a. 37; 1999, c. 40, a. 106.
Principal établissement au Québec.
16.2. Malgré l'article 16.1, une personne morale à
fonds social dont les actions de son fonds social
sont cotées à une bourse canadienne, est admissible
à l'agrément si, aux fins de l'exploitation de ses
activités, son principal établissement est situé au
Québec.
1983, c. 54, a. 37; 1999, c. 40, a. 106.
«principal établissement».
16.3. Aux fins de l'article 16.2, le «principal
établissement» est l'endroit où se situe le centre
de décision et où s'exerce la direction véritable de
l'entreprise.
Présomption.
Le principal établissement d'une personne morale est
présumé situé hors du Québec:
1° lorsque la majorité des membres du conseil
d'administration ne sont pas domiciliés au Québec;
ou
2° lorsque la personne morale est contrôlée en fait
ou en droit par une ou plusieurs personnes physiques
qui ne sont pas domiciliées au Québec, ou par une ou
plusieurs personnes morales dont le principal
établissement est situé hors du Québec.
1983, c. 54, a. 37; 1999, c. 40, a. 106.
Personne morale sans fonds social.
16.4. Une personne morale sans fonds social est
admissible à l'agrément si tous ses membres sont des
citoyens canadiens domiciliés au Québec.
1983, c. 54, a. 37; 1999, c. 40, a. 106.
Refus du ministre.
16.5. Le ministre peut refuser l'agrément à une
personne morale s'il est d'avis qu'elle est l'objet
d'un contrôle direct ou indirect par une ou
plusieurs personnes qui ne sont pas admissibles à
l'agrément.
1983, c. 54, a. 37.
Personne morale.
16.6. Si les actions du fonds social de la personne
qui demande l'agrément sont détenues par une
personne morale, celle-ci doit être admissible à
l'agrément conformément aux articles 16.1 à 16.5.
1983, c. 54, a. 37.
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Source
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Site internet du ministère québécois
de la culture et des communications.
Agrément des éditeurs
Les personnes faisant
commerce dans le domaine de l'édition doivent être
titulaires d'un agrément délivré par le Ministère si
elles désirent se rendre admissibles aux programmes
d'aide financière du gouvernement du Québec.
Conditions
d'admissibilité
-
Être citoyen canadien et domicilié au Québec
-
Avoir publié au moins cinq titres d'auteurs
québécois (trois auteurs différents au moins) au
cours de l'année qui précède la demande, ou
posséder un inventaire d'au moins quinze titres
d'auteurs québécois
-
Dans le cas d'une maison d'édition d'art, avoir
publié trois titres d'auteurs québécois (deux
auteurs différents au moins) au cours de l'année
qui précède la demande, ou posséder un
inventaire d'au moins cinq titres d'auteurs
québécois
-
Pour une maison existant depuis moins de trois
ans, avoir publié cinq titres d'auteurs
québécois (trois auteurs québécois au moins) au
cours de l'année qui précède la demande, ou
posséder un inventaire d'au moins huit titres
d'auteurs québécois.
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Source
|
c. D-8.1, r.3
Règlement sur l'agrément
des
éditeurs au Québec
Loi sur le développement des entreprises québécoises
dans le domaine du livre
(L.R.Q., c. D-8.1, a. 15, 17, 20 et 38)
SECTION I
APPLICATION
1. Le présent règlement ne s'applique pas aux
ministères, organismes et mandataires du
gouvernement ni aux organismes mentionnés à l'annexe
de la loi. Sont également exclues de son application
des personnes morales et les sociétés dans
lesquelles des actions, des parts ou des éléments
d'actif sont détenus par ces ministères et
organismes.
Ce règlement ne s'applique pas non plus aux éditeurs
de périodiques qui, dans ce cas, demeurent
admissibles à l'aide financière du gouvernement sans
être titulaires de l'agrément ou sans y être
admissibles.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 1; D. 351-98, a. 1.
SECTION II
ADMISSIBILITÉ À L'AGRÉMENT
2. En outre de ce que stipulent les articles 15 et
16 de la Loi sur le développement des entreprises
québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q., c.
D-8.1), une personne qui exerce au Québec, pour son
propre compte, des activités d'éditeur doit, si elle
désire être agréée, se conformer aux normes et aux
conditions suivantes:
1° avoir son siège social ou sa principale place
d'affaires au Québec;
2° être enregistrée auprès du protonotaire de la
Cour supérieure dans le cas d'une société;
3° être constituée soit en vertu des lois du Canada,
soit en vertu des lois du Québec, dans le cas d'une
corporation, d'une compagnie, d'une association
coopérative, d'une caisse d'épargne et de crédit ou
d'une caisse d'entraide économique;
4° faire la preuve et certifier que les personnes
qui contrôlent ou qui sont propriétaires des actions
privilégiées, des débentures, des obligations ou de
toute créance permettant le contrôle effectif de la
maison d'édition sont des personnes admissibles à
l'agrément conformément aux articles 15 et 16 de la
Loi; cette preuve n'est cependant pas requise
lorsqu'il s'agit d'une créance détenue par une
banque à charte canadienne ou par une institution
inscrite auprès de la Régie de l'assurance-dépôts du
Québec si cette créance n'est pas garantie ou si
elle l'est par une personne visée dans les articles
15 et 16 de la Loi;
5° à l'exception des titres publiés à compte
d'auteur et des documents officiels d'un
gouvernement ou d'une organisation internationale
dans tous les cas, au cours de l'exercice financier
précédant la demande de l'agrément:
a) avoir publié au moins 5 titres d'auteurs
québécois ou posséder un inventaire d'au moins 15
titres d'auteurs québécois, ou
b) dans le cas d'une maison d'édition d'art, avoir
publié au moins 3 titres d'auteurs québécois ou
posséder un inventaire d'au moins 5 titres d'auteurs
québécois, ou
c) dans le cas d'une maison d'édition existant
depuis moins de 3 ans, avoir publié au moins 5
titres d'auteurs québécois ou posséder un inventaire
d'au moins 8 titres d'auteurs québécois;
6° être à jour dans l'acquittement des droits dus à
chacun des auteurs de livres déjà publiés,
conformément au contrat qui lie l'auteur à l'éditeur
et sous réserve de l'article 5;
7° produire les états financiers du dernier exercice
financier;
8° indiquer les maisons d'édition dont elle assume
elle-même la distribution exclusive.
Pour l'application du paragraphe 5º du premier
alinéa, les titres publiés doivent être d'au moins 3
auteurs différents pour les titres visés aux
sous-paragraphes a et c et d'au moins 2 auteurs
différents pour les titres visés au sous-paragraphe
b.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 2; D. 2798-84, a.
1; D. 351-98, a. 2.
3. La personne visée dans l'article 2 qui distribue
elle-même sa production est tenue de fournir les
librairies agréées et ce, selon les dispositions de
la Loi et des règlements et les conditions usuelles
du commerce.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 3.
4. La personne visée dans l'article 2 doit fournir,
lors de sa demande et annuellement par la suite, une
déclaration assermentée ou solennelle dans laquelle
elle s'engage à se conformer intégralement et en
tout temps à la Loi et aux règlements et certifie
qu'elle répond aux exigences du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 4.
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Source
Nous n'inventons rien : la qualité littéraire
n'est pas un critère du gouvernement du Québec pour agrémenter
ou non un éditeur. Le mot «qualité» n'est même pas utilisé dans
le
Règlement sur l'agrément des éditeurs au Québec. Et
on retrouve le mot «qualité» une seule fois dans la
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le
domaine du livre, lorsqu'il est question d'annuler ou de
suspendre l'agrément d'un éditeur :
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23. Le ministre peut
annuler ou suspendre un agrément si le titulaire:
a) contrevient de façon continue et répétée à la
présente loi ou aux règlements;
b) a cessé de répondre aux conditions, exigences,
normes ou
qualités requises pour la délivrance d'un
agrément ou attachées à l'agrément et ce, de façon
continue ou répétée;
c) fait une fausse déclaration, fournit de faux
renseignements, commet quelque fraude ou
malversation lorsqu'il demande ou utilise l'aide du
gouvernement visée dans l'article 2.
1979, c. 68, a. 23; 1997, c. 43, a. 220.
|
Source
Nous avons vu que ces «normes ou qualité
requises» tiennent uniquement à des critères économiques et non
pas à la qualité littéraire proprement dite.
Pourquoi n'est-il pas question de la qualité
littéraire dans la loi ? Parce que le gouvernement du Québec a
cédé l'évaluation et le contrôle de la qualité littéraire aux
éditeurs agréés.
Et pourquoi le gouvernement a cédé
l'évaluation et le contrôle de la qualité littéraire aux
éditeurs agrées ? Parce que le gouvernement ne veut pas être
accusé de censure. Le gouvernement juge que la qualité
littéraire est une question subjective à laquelle aucune loi et
aucun règlement ne peuvent répondre.
En revanche, en réservant ses subventions
uniquement aux éditeurs auxquels il délivre son agrément, le
gouvernement juge que seuls les éditeurs agréés peuvent évaluer
et contrôler la qualité littéraire de vos oeuvres.
Bref, le gouvernement délègue par force de loi
la censure de la qualité littéraire aux éditeurs auxquels il
accorde son agrément et auxquels ils réservent ses subventions.
On peut dire que le gouvernement du Québec
exerce une censure déguisée en réservant son aide financière à
l'édition uniquement aux éditeurs agréés par lui. Le
gouvernement du Québec est juge et partie dans le domaine du
livre.
Mais est-ce que le gouvernement du Québec est
libre de subventionner qui il veut ? Peut-il inclure les uns et
exclure les autres sans préjudice ? A prime abord, tout
gouvernement jouie de ce pouvoir. Il lui revient d'évaluer la
situation dans les différents secteurs où il peut intervenir.
Ensuite, il diagnostique les problèmes et, le cas échéant, il
adopte des politiques d'intervention ciblées comprenant des
aides financières lorsqu'il le juge nécessaire et qu'il en a les
moyens. Évidemment, tout est dans l'évaluation de la situation
car elle donne lieu à des politiques différentes d'un
gouvernement à l'autre. Tout gouvernement se dit légitime dans
ses politiques par son élection démocratique. Tout gouvernement
est donc libre d'inclure les uns et d'exclure les autres de ses
politiques selon son évaluation de la situation en cause.
Mais cette liberté du gouvernement n'est pas
sans limite légale car il est tenu, entre autres, de respecter
les droits fondamentaux reconnus par la
Charte des droits et des libertés de la personne. Le
gouvernement ne peut adopter des politiques qui vont à
l'encontre de cette Charte.
Dans le cas de l'édition, c'est le droit
fondamental à liberté d'expression qui est en cause parce que
l'auteur dont l'oeuvre est refusée par un éditeur agréé par le
gouvernement du Québec se voit privé de ce droit.
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L.R.Q., chapitre C-12
Charte des droits et libertés de la personne
Libertés fondamentales.
3. Toute personne est titulaire des libertés
fondamentales telles la liberté de conscience, la
liberté de religion, la liberté d'opinion, la
liberté d'expression, la liberté de réunion
pacifique et la liberté d'association.
1975, c. 6, a. 3.
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Source
En privant les auteurs d'aide financière pour
éditeur autrement leurs oeuvres lorsqu'elles sont refusées par
les éditeurs agréés, le gouvernement du Québec brime leur droit
fondamental à la liberté d'expression.
On peut aussi dire que le gouvernement du
Québec favorise indûment la liberté d'expression d'une catégorie
d'auteurs, ceux dont les oeuvres sont acceptées par les éditeurs
titulaires de son agrément, au détriment des auteurs dont les
oeuvres sont refusées par ces mêmes éditeurs.
La question est de savoir si on peut lier
l'exercice de la liberté d'expression au fait d'être édité ou
non. La Fondation littéraire Fleur de Lys est d'avis que
l'auteur est privé de l'exercice de sa liberté d'expression
parce que le gouvernement du Québec est coupable de
discrimination en raison de sa préférence de subventionner
uniquement les éditeurs agréés par lui et d'exclure tous les
auteurs éditeurs de la Loi sur le développement des entreprises
québécoises dans le domaine du livres et, par conséquent, de ses
programmes d'aide à l'édition.
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L.R.Q., chapitre C-12
Charte des droits et libertés de la personne
Exercice des libertés
et droits fondamentaux.
CHAPITRE I.1
DROIT À L'ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L'EXERCICE
DES DROITS ET LIBERTÉS
Discrimination interdite.
10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à
l'exercice, en pleine égalité, des droits et
libertés de la personne, sans distinction, exclusion
ou préférence fondée sur la race, la couleur, le
sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état
civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi,
la religion, les convictions politiques, la langue,
l'origine ethnique ou nationale, la condition
sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen
pour pallier ce handicap.
Motif de discrimination.
Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction,
exclusion ou préférence a pour effet de
détruire ou de compromettre ce droit.
1975, c. 6, a. 10; 1977, c. 6, a. 1; 1978, c. 7, a.
112; 1982, c. 61, a. 3.
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Source
Il faut aussi tenir compte du contexte dans
lequel se retrouve l'auteur dont l'oeuvre est refusée par les
éditeurs agrées pour évaluer le dommage à l'exercice du droit à
la liberté d'expression. Cet auteur n'est plus sur le même pied
que les autres auteurs parce que s'il veut tout de même exercer
sa liberté d'expression, il doit payer pour s'autoéditer ou être
édité à compte d'auteur. De plus, cet auteur ainsi édité sera
victime de préjugés au sein du milieu littéraire, ce dernier
jugeant que l'oeuvre autoédité ou éditée à compte d'auteur a
moins de valeur qu'une oeuvre publiée à compte d'éditeur par un
éditeur agrée par le gouvernement. Les politiques
gouvernementales actuelles d'aide à l'édition cause donc
préjudice à la liberté d'expression des auteurs dont les oeuvres
sont refusées par les éditeurs agréés.
Certaines personnes voudront rejeter cet
argument de la liberté d'expression appliqué au livre et aux
auteurs. Mais il faut reconnaître que :
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«Le livre reste le
moyen le plus courant pour diffuser la liberté
d'expression qui est au coeur de toute démocratie.
De nos jours, un ensemble de sources d'information,
comprenant en particulier l'édition électronique et
Internet, complètent le rôle du livre».
Livre et édition électronique, Conseil de l'Europe
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Source
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Impression à la
demande: une révolution technologique au service de
la diversité culturelle.
PREFACE
Giuseppe VITIELLO
Conseiller de programme
Contenu numérique, livre et archives,
Conseil de l'Europe
Atelier du Conseil de l’Europe (Strasbourg, 20-21
janvier 2000) : une sélection de documents.
«Toute personne a droit
à la liberté d'expression. Ce droit comprend la
liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il
puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et
sans considération de frontière.»
Article 10 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme
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Source
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Rapport de la
Commission de réflexion sur Le livre numérique,
France, mai 1999.
S'inscrire dans une visée éthique
«Le réseau Internet est
de plain pied avec la culture de la liberté. C'est
l'une des raisons de son succès. Il est
incontestable que le numérique est un outil
permettant de donner encore plus de contenu concret
à l'article
19 de la Déclaration des Droits de l'Homme,
à la revendication et à l'affirmation du bien commun
qu'est la liberté d'opinion et d'expression.»
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Source
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Déclaration universelle des droits de l'homme
Article 19
«Tout individu a droit
à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher, de recevoir et de
répandre, sans considérations de frontières, les
informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit.»
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Source
Le droit à la liberté d'expression ne se limite pas à liberté
d'écrire de l'auteur car il «implique le droit (...) de
répandre, sans considérations de frontières, les informations et
les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.» Le droit
à la liberté d'expression implique donc un droit à la liberté de
diffusion, ce qui inclue l'édition d'une oeuvre et le livre à
titre de «moyen d'expression».
Ainsi, en limitant son aide financière aux livres publiés par
les éditeurs agréés, le gouvernement du Québec privilégie un
seul moyen d'expression alors que la Déclaration universelle des
droits de l'Homme stipule qu'il ne doit pas y avoir de
discrimination selon le moyen d'expression. On peut lire dans
cette déclaration : «le droit (...) de répandre, (...), les
informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce
soit.» L'un de ces moyens d'expression est l'édition en ligne.
Le gouvernement du Québec contrevient donc à la Déclaration
universelle des droits de l'Homme adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies en excluant l'édition en ligne de ses
programmes d'aide à l'édition.
Serge-André Guay, président éditeur
Fondation littéraire Fleur de Lys
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